Au mois d’août 1835, une circulaire préfectorale convoque en session extraordinaire les conseils municipaux des communes du département à l’effet de délibérer sur les dépenses relatives à l’instruction primaire
Ainsi :
Par la suite, chaque année, le conseil sera convoqué, afin de délibérer sur les dépenses liées à l’instruction primaire et en particulier sur le traitement de l’instituteur.
En 1849, la part de la commune dans le traitement fixe de l’instituteur est réduite à 200 francs, le reste étant pris en charge par une subvention du département.
Suite à la circulaire préfectorale du 30 avril 1850 qui convoque les conseils municipaux afin de délibérer sur les dépenses communales relatives à l’instruction publique, celui de Saint Jean aux Bois se réunit le 19 mai.
La loi du 15 mars 1850 dont le maire fait ici référence, correspond à la loi relative à l’enseignement dite « Loi Falloux »1, dont l’article 38, celui qui concernait directement la délibération que le conseil avait à voter dit : « À dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera :
1 d’un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 Francs ;
2 du produit de la rétribution scolaire ;
3 d’un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n’atteint pas 600 francs.
Ce supplément sera calculé d’après le total de la rétribution scolaire pendant l’année précédente. »
Le 7 octobre 1850 paraît le décret pour l’exécution de la loi du 15 mars 1850 en ce qui concerne l’enseignement primaire. Ce décret comporte plusieurs articles concernant la rétribution scolaire et le traitement de l’instituteur dont le conseil municipal doit se préoccuper.
« Article 18 — Chaque année, trois jours avant la cession de février des conseils municipaux, le receveur municipal remet au maire de la commune le rôle (les rôles trimestriels) de la rétribution scolaire de l’année précédente.
Article 19 — Les conseils municipaux délibéreront chaque année, dans leur cession de février, pour l’année suivante :
Sur le taux de la rétribution scolaire ;
Sur le traitement de l’instituteur ;
Sur les centimes spéciaux qu’ils doivent voter, à défaut de leurs revenus ordinaires ; 1° pour assurer le traitement fixe de l’instituteur au minimum de deux cents francs ; 2° pour élever au minimum de six cents francs le revenu de l’instituteur, quand son traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire, n’atteint pas cette somme.
Article 21 — La rétribution scolaire est due par tous les élèves externes et pensionnaires qui suivent les classes de l’école, et qui ne sont pas portés sur la liste dressée en exécution de l’article 45 de la loi organique. »
1. La loi Falloux qui a pour co-auteurs Montalembert, l’abbé Dupanloup et Thiers donne satisfaction aux catholiques. Elle consacre la liberté de l’enseignement dans le secondaire et le primaire et supprime de fait le monopole de l’état dans l’enseignement.
à suivre …