Baux de l’étang de Saint-Jean (4)

 

Outre ces charges le fermage de ces baux varie entre celui de 1729 et celui de 1782.

 

En 1729 c’est « moyennant de la somme de quatre-vingt-quatre livres deux livres de beurre et un bon plat de poissons chaque fois que le dit preneur pêchera, laquelle somme de quatre-vingt-quatre livres et deux livres de beurre le dit preneur promet et s’oblige pour les fournir par chacune des dites neuf années au jour de la Saint Martin d’hiver au dit sieur prieur ou à ses successeurs de la dite abbaye de Saint Jean aux Bois dont le premier paiement échera au jour de Saint Martin d’hiver prochain et ainsi continuer au dit jour par chacune des dites neuf années jusqu’en fin du présent bail ».

 

En outre le preneur « ne pourra céder ni transporter ni même partie d’y celui sans le consentement du dit sieur prieur ou ses successeurs par écrit à peine de nullité ses présentes si bon lui semble et de tous dépends dommages et intérêts ».

 

Par ailleurs il doit assurer les « frais des présentes ».

 

Baux de l'étang de Saint-Jean (4)

En 1740 le bail est consenti : « moyennant la somme de cent vingt trois livres quatre livres de beurre, et un bon plat de poissons ».

 

En 1749 la somme a verser reste le même. Le plat de poissons disparaît.

 

En 1755, tenant compte que le bail l’est à la fois à Jean Censier et la veuve Censier, celui-ci est fait « moyennant la somme de cent trente livres de loyer fermage et redevance pour ledit Jean Censier et sa femme et quatre livres de beurre par chacun an, et pour ladite veuve Censier la somme de trente six livres et quatre livres de beurre ».

 

Par ailleurs « ledit Censier et sa femme s’obligent solidairement de fournir et livrer aux dits sieurs prieur et religieux pour chacune pêche qu’ils feront au susdit étang quatre-vingt livres de poissons savoir trente livres de beaux trente livres de moyen et trente livres de tanches à raison de sept sols par chacune livres dudit poisson dont sera fait compte aux dits preneurs sur leur redevance ».

 

Par ailleurs « lesdits preneurs s’obligent affectent et hypothèquent leurs biens meubles et immeubles présents et futurs ».

 

En 1766 c’est « moyennant la somme de cent trente livres en argent en outre quatre vingt livres de poissons à chacune pêche savoir trente livres des plus fortes carpes trente livres de moyens vingt livres de tanches à raison de sept sols la livre suivant le bail précédant et quatre livres de beurre une paire de poulets le tout de loyer et redevance par chacun an ».

 

En 1772 le bail est conclu dans les mêmes conditions « moyennant la somme de cent trente livres en argent et outre quatre livres de poissons à chacune pêche savoir trente livres des plus fortes carpes trente livres de moyens vingt livres de tanches à raison de sept sols la livre suivant le bail précédant et quatre livres de beurre une paire de poulets le tout de loyer et redevance par chacun an ».

 

En 1782 la somme augmente pour passer à « la somme de cent cinquante livres en argent ; et outre quatre-vingt livres de poissons chacune pêche savoir trente livres des plus fort, trente livres de moyens, vingt livres de tanches à raison de sept sols le livre le tout de loyer et redevance par chacun an ».

Baux de l'étang de Saint-Jean (4)

à suivre…

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