La loi du 28 juin 1833 dite loi Guizot, alors ministre de l’instruction publique de Louis Philippe, stipule en son article 12 qu’il sera fourni à tout instituteur communal § 2 «Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.»
L’ordonnance royale du 16 juillet 1833 sur l’exécution de la loi du 28 juin, stipule en son article 29, « que les conseils municipaux délibéreront, dans leur cession ordinaire du mois d’août prochain, sur l’organisation de leurs écoles primaires publiques pour 1834. Ils s’occuperont de tous les objets sur lesquels, aux termes du paragraphe 1er de la présente ordonnance, ils devront annuellement délibérer dans la cession du mois de mai.
Les délibérations seront envoyées immédiatement aux préfets et sous-préfets, au plus tard le 20 août. »
L’article 1er de cette ordonnance dont il est fait référence indique que : « Les conseils municipaux délibéreront, chaque année, dans leur cession de mai, sur la création ou l’entretien des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieure, sur le taux de la rétribution mensuelle et du traitement à accorder à chaque instituteur, et sur les sommes à voter, soit pour acquitter cette dernière dépense, soit pour acquérir, construire, réparer ou louer des maisons d’école. »
Une circulaire du préfet de l’Oise adressée à tous les maires du département, en date du 26 juillet, vient leur rappeler ces directives.
C’est ainsi que le conseil municipal de Saint-Jean-au-Bois adopte, le 26 août 1833, la délibération suivante :
Le conseil municipal n’avait pas attendu la loi du 28 juin 1833 pour assurer un traitement à l’instituteur de la commune.
Dès 1930, une ordonnance royale datée du 14 février, stipulait en son article 5 que : « Les conseils municipaux de toutes les communes du royaume délibéreront, dans leur prochaine cession ordinaire du mois de mai, sur les moyens de pourvoir à l‘établissement et à l’entretien des écoles primaires dont ils auront reconnu le nécessité.
Dans le cas où les dépenses ne pourraient être couverte qu’à l’aide d’une imposition extraordinaire, elle sera votée dans les formes prescrites par les articles 39 et suivants de la loi du 15 mai 1818 » ; c’est à dire par le conseil municipal assemblé avec les plus forts imposés de la commune.
Une circulaire du préfet de l’Oise en date du 31 mars 1830, précise dans son article 2 que les conseils municipaux délibéreront sur : « Le traitement fixe annuel propre à assurer le sort de l’instituteur, en ayant égard aux émoluments éventuels qu’il pourra obtenir des élèves payants. »
Rappelons qu’à ce moment l’école n’était pas gratuite, ce qui freinait considérablement la propagation de l’instruction pour tous.
à suivre…